TITRE II — ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS › Chapitre II — En matiere d'étude, de contrôle et de suivi de la réalisation du projet
Article 7
Le ministère de l'équipement est tenu d'assurer conformément aux lois et règlements en vigueur:
a) la comptabilité relative à toutes les opérations de règlement effectuées dans le cadre de la réalisation du projet financé par l'accord de prêt,
b) l'établissement des bilans physiques et comptables,
c) la conservation et l'archivage de tous les documents administratifs, budgétaires, comptables, techniques, commerciaux et financiers relatifs à l'exécution du projet.