TITRE II — ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS › Chapitre II — En matiere d'étude, de contrôle et de suivi de la réalisation du projet
Article 6
Le ministère de l'équipement : 1 effectue conformément aux lois et règlements en vigueur, les engagements et ordonnancements nécessaires aux dépenses afférentes aux contrats de travaux, de fournitures, de contrôle et de suivi, conclus dans le cadre de la réalisation du projet financé par l'accord de prêt et dans la limite des crédits de paiements annuels en concours définitifs octroyés conformément aux autorisations de programmes prévues.
2- transmet à la banque algérienne de développement, les dessiers relatifs à ces opérations (documents et pièces justifictives, factures, contrats et tout autre document Ελι tout paiement à effectuer tant pour le versement de l'accompte que pour le paiement intégral de chaque opération) en vue de l'introduction auprès de la Banque africaine de développement des demandes de décaissement.