TITRE II — ASPECTS ADMINISTRATIFS, TECHNIQUES ET OPERATIONNELS › Chapitre II — En matiere d'étude, de contrôle et de suivi de la réalisation du projet
Article 5
Le ministère de l'équipement, en coordination avec les autorités compétentes concernées, prendra toutes les dispositions, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification et la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, à l'effet d'établir les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires en particulier à la réalisation des objectifs du projet financé par le prêt et en général à la gestion et à l'entretien courant approprié du réseau de routes nationales par référence au niveau des prévisions budgétaires fixées en 1992.