CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Du conseil d'orientation
Article 11
Le conseil d'orientation se réunit valablement dès lors que deux tiers (2/3) de ses membres sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint à la première réunion, une deuxième réunion est provoquée dans la quinzaine qu'il suit; dans ce cas, le Conseil se réunit valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les travaux du conseil sont sanctionnés par un procès verbal.