TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 9
La banque algérienne de développement est tenue de prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, financières, monétaires, et relationnelles nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de SONELGAZ et ceux de l'Etat en contrepartie des obligations contractées par eux et veiller à assurer et faire assurer:
1) le contrôle de toutes opérations relatives aux délais, montants et documents afférents aux crédits,
2) tous recours auprès de toutes autorités compétentes à même d'assurer le paiement des obligations financières de l'utilisateur, aux phases et niveaux de la prévision de l'adoption, de l'exécution des instruments comptables et budgétaires de gestion prévus à cet effet par les lois et règlements en vigueur, relatifs aux crédits budgétaires et aux plans de développement,