TITRE III — ASPECTS FONCTIONNELS
Article 9
La mise en œuvre de l'accord de prêt visé dans le présent décret conclu le 14 avril 1993 et complété par le financement de la BID visé à l'article 1er ainsi que l'utilisation de ces crédits est soumise à la réalisation des objectifs de la Sonelgaz et au respect par celle-ci des obligations de moyens et de résultats à travers ses mécanismes de gestion et de fonctionnement, notamment en assurant au niveau de ses structures, organes, relations institutionnelles et contractuelles :
1 - L'application et le respect des lois et règlements en vigueur et les autres instruments régissant légalement Sonelgaz. 2 Le fonctionnement régulier des organes de Sonelgaz et la prise en charge de leurs responsabilités au titre des droits et obligations de Sonelgaz en assurant au cours des réunions des organes de gestion l'examen des activités, moyens et résultats de Sonelgaz concernant les aspects s'y rapportant: administratifs, juridiques, financiers, techniques, commerciaux, économiques, judiciaires, opérationnels, relationnels, documentaires, budgétaires, monétaires, comptables, fiscaux, domaniaux, fonciers, sociaux, bancaires et de contrôle. 3 La gestion du fonctionnement de Sonelgaz au travers de ses organes, dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des dispositions qui la régissent, du présent décret et de ses annexes I et II, notamment par la prise en charge de toute disposition nécessaire en matière :
I - De réalisation des programmes, sous-programmes et activités du projet et toutes opérations et résultats du projet s'y rapportant en tenant compte des impératifs de délais, d'organisation et de coordination des activités liées à la réalisation des programmes et sous-programmes du projet selon les normes et spécifications requises, au moindre coût en vue d'atteindre les objectifs fixés.
II D'exploitation en assurant les conditions de développement des activités d'exploitation et de maintenance pour réaliser les meilleurs résultats d'entretien d'exploitation, de modernisation du projet, notamment :
A - En matière de production, en ce qui concerne :
a) le fonctionnement et le développement de la production d'électricité dans les différentes applications en relation avec les besoins,
b) la gestion au moindre coût dans la production d'électricité et l'exploitation des moyens humains, matériels et financiers de Sonelgaz par la permanence de leur efficacité et de leur productivité.
B En matière de maintenance, en ce qui concerne l'amélioration de la productivité et des résultats de la maintenance et de l'efficacité des instruments de prévision, de gestion, de contrôle, de coordination, de normalisation et de réalisation des activités et opérations de Sonelgaz.
C - En matière de coûts en ce qui concerne :
a) la fixation des normes de gestion financières, techniques et économiques, et des normes d'exploitation en vue de l'amélioration des performances d'exploitation, des coûts de gestion,
b) la rationalisation de la gestion de ses moyens par la maitrise des charges, des niveaux de stocks, du recouvrement des créances et de suivi rigoureux de l'endettement,
c) la promotion d'une manière générale de toute mesure susceptible d'améliorer la productivité et d'éliminer tout gaspillage, 14 Rajab 1414 ALGERIENNE N°86 28 décembre 1993 D En matière d'oganisation et de ressources humaines en veillant:
a) à la mise en œuvre d'une politique de gestion efficace des ressources humaines, de formation, d'hygiène et de sécurité,
b) à l'organisation efficace du travail.
III De commercialisation en veillant à prendre conformément aux lois et règlements en vigueur les dispositions nécessaires :
a) à la rentabilité des activités de Sonelgaz en terme de satisfaction des besoins nationaux,
b) à l'adaptation de la production d'électricité aux besoins intérieurs dont la demande doit être étudiée et suivie en qualité et en quantité,
c) au suivi et contrôle de l'évolution des tarifs,
d) à la sauvegarde et à l'amélioration de la qualité des produits achetés par Sonelgaz.
IV- De planification et de développement pour assurer en ce qui la concerne :
a) l'étude, la présentation et l'établissement de son projet de plan à moyen terme conformément aux lois et règlements applicables et selon les échéances prévues à cet effet pour la prise en charge de ses obligations et la réalisation de ses objectifs.
b) la réalisation du programme et sous-programme du projet objet du présent décret et de ses annexes I et II dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du secteur stratégique de l'énergie électrique,
c) l'accomplissement de toutes les dispositions au niveau de ses strcutures, activités, organes et relations institutionnelles et contractuelles nécessaires à la prise en charge dans ses plans à court, moyen et long termes établis conformément aux lois et règlements en vigueur, des voies et moyens nécessaires à la réalisation des objectifs, programmes et sous-programmes et ceux qui lui sont assignés par les textes qui régissent Sonelgaz, le présent décret et ses annexes I et II,
d) le développement de la recherche et de l'innovation technique et technologique dans le cadre de ses attributions et obligations conformément aux lois et règlements en vigueur et à la politique nationale.