TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 6
Outre les interventions et actions découlant des dispositions du présent décret, de ses annexes I et II, de l'accord de prêt, la banque algérienne de développement (B.A.D) assure notamment dans la limite de ses attributions, les interventions ci-après : 6.1/ la mise en place et à disposition des crédits et autres moyens prévus par les lois et règlements en vigueur et par l'accord de prêt au profit des ordonnateurs pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, 6.2/ le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt, en liaison avec notamment le ministère de l'éducation. nationale, les administrations chargées du trésor, des relations extérieures, du budget, du contentieux, du contrôle et du ministère de l'économie, 6.3/ la vérification, lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt, de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt et les cahiers des charges s'y rapportant au titre des programmes et sous-programmes du projet, 6.4/ la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par les ordonnateurs susvisés chargés de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet, 6.5/ l'introduction rapide auprès de la B.I.R.D des demandes de décaissement du prêt, 6.6/ la réalisation des opérations de décaissement du prêt conformément aux dispositions de l'accord de prêt susmentionné, du présent décret et de ses annexes I et II pour le financement des programmes et sous-programmes du projet, 6.7/ prendre toutes les dispositions légales, contractuelles, opérationnelles, comptables, techniques, de contrôle, budgétaires, financières, monétaires et relationnelles, nécessaires pour la sauvegarde des intérêts de l'Etat en contre-partie des obligations contractées par lui et pour la réalisation des programmes et sous-programmes du projet, 6.8/ l'établissement de toutes opérations comptables, tous bilans, contrôles et évaluations et prévisions des actions et moyens et résultats se rapportant à la mise en œuvre des programmes et sous-programmes du projet, 6.9/ la prise en charge dans le cadre de l'exécution de l'accord de prêt, des dispositions nécessaires au respect des lois et règlements applicables en matière d'engagement et ordonnancement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 86 17 6.10/ la réalisation à chaque phase de l'exécution des programmes et sous-programmes du projet d'évaluation comptable, de la mise en œuvre de l'accord de prêt et établir:
a) un rapport trimestriel et annuel adressé au ministère de l'éducation nationale et aux membres concernés du C.N.C.S et par l'intermédiaire du ministère de l'économie notamment des administrations chargées des relations extérieures et du trésor, et portant en matière d'exécution du projet sur les relations de la BAD avec les ordonnateurs assurant l'exécution des programmes et sous-programmes du projet et sur les relations de la BAD avec la B.I.R.D,
b) un rapport final d'exécution de l'accord de prêt et des programmes et sous-programmes du projet prévus à l'annexe I du présent décret et qui sera transmis par l'intermédiaire du ministère de l'économie et par les administrations du ministère de l'économie visées ci-dessus au paragraphe 6.10. a) au ministère de l'éducation nationale et aux membres concernés du C.N.C.S et pour les besoins de la coordination des études de l'information, au secrétariat général du Gouvernement. 6.11/ l'archivage et la conservation de tous documents détenus par elle, conformément à la loi et à la réglementation en vigueur.