Article 2
L'agence nationale des barrages est chargée dans la limite de ses attributions et en coordination avec le ministère de l'équipement, le ministère de l'économie y compris les administrations chargées du budget et du commerce, le ministère de l'intérieur et des collectivités locales, le ministère de l'agriculture et les autres autorités compétentes concernées conformément aux lois et réglements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II de l'exécution des opérations nécessaires à la réalisation du projet.
Outre les opérations qui la concernent directement, l'agence nationale des barrages est chargée en tant que chef de projet d'assurer conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions du présent décret et de ses annexes I et II et en relation avec les autorités et les administrations visées ci-dessus, des missions de coordination, de suivi et de contrôle se rapportant à la mise en oeuvre de l'ensemble des opérations du projet susvisé, comprenant les programmes et sous-programmes du projet constituant les parties A, B, C, D indiquées ci-après et le programme d'équilibre constitué par une provision maximale de 6,184 millions d'UCB destinée à l'équilibre du projet défini à l'article 7 ci-dessous.
Partie A.: Construction du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 37,118 millions d'unités de compte de la banque (UCB).
Partie B.: Aménagement de la retenue pour un montant de 5,340 millions d'unités de compte de la banque (UCB).
Partie C. Etudes d'exécution et surveillance des travaux du barrage et de ses ouvrages annexés pour un montant de 1,761 millions d'unités de compte de la banque (UCB).
Partie D. Appui logistique de la cellule de l'ANB chargée de l'exécution du projet pour un montant de 0,197 millions d'unités de compte de la banque (UCB).