TITRE V — ASPECTS FINANCIER BUDGETAIRE COMPTABLE ET CONTROLE
Article 21
Les opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisées assurées par la banque algérienne de développement et les opérations effectuées par le ministère de l'équipement, les administrations chargées du budget et du Trésor du ministère de l'économie et les opérateurs, sont soumises conformément aux lois et règlements en vigueur, au contrôle des institutions, de contrôle de l'Etat, des services compétents d'inspection du ministère de l'équipement et de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle et d'inspection conformément aux lois et règlements en vigueur, aux dispositions du présent décret et ses annexes I et II.