TITRE VI — INTERVENTIONS DE LA BANQUE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT
Article 13
Les interventions comptables reflétant l'intervention de la Banque algérienne de développement dans le cadre du présent décret et de ses annexes I et II, sont prises en charge pour ordre dans des comptes séparés soumis à contrôle légal et à la communication régulière aux services compétents du ministère chargé des finances pour des bilans périodiques, mensuels, trimestriels et annuels.
Les documents comptables et pièces justificatives doivent être disponibles à tout moment pour un contrôle sur place et sur pièce par tout organe de contrôle et d'inspection compétent.