Article 3
Le transfert visé à l'article 1er, qui emporte changement de tutelle au profit du ministre de la défense nationale, donne lieu :
a) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualificatif et estimatif dressé par une commission mixte: ministère de la défense nationale, ministère de l'industrie et des mines et ministère chargé des domaines;
2) d'un bilan de clôture des activités et moyens gérés par l'ECA, indiquant notamment la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert au ministère de la défense nationale.
Le bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai n'excédant pas deux (02) mois, du contrôle et du visa prévus par la réglementation en vigueur;
b) à la communication au ministère de la défense nationale des documents et archives se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 1er ci-dessus.