TITRE IV — FONCTIONNEMENT
Article 36
L'Etat met à la disposition du conseil les moyens financiers, matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.
Le conseil est doté à cet effet d'un budget.
Le président du conseil est l'ordonnateur principal du budget mis à la disposition du conseil.
Le secrétaire général en est l'ordonnateur secondaire.
Le budget de fonctionnement du conseil est élaboré par le secrétaire général et approuvé par le bureau.