Article 5
Sont exclues du bénéfice des dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent décret, les personnes condamnées pour: crimes et délits prévus et punis par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992 modifié et complété par le décret-législatif n° 93-05 du 19 avril 1993 relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; atteintes à la sûreté de l'Etat, attroupement, détournement de deniers publics, corruption, outrage et violences à fonctionnaire, associations de malfaiteurs et assistance aux criminels, rébellion, meurtre, assassinat, attentat à la pudeur sur mineur, viol, vols qualifiés, faits prévus et punis par les articles 61 à 101, 119, 126, 127, 128, 129, 144 à 148, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 261, 262, 263, 334, 335, 336, 337, 351, 352, 353, et 354 du code pénal; contrebande et trafic de stupéfiants, faits prévus et punis par l'article 173 bis du code pénal et les articles 324, 325 et 326 du code des douanes et 241, 242, 243, 244, 246, 247, et 248 de la loi portant protection et promotion de la santé. évasion, tentative d'évasion ou rebellion commise à l'intérieur des établissements pénitentiaires.