TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
L'intervention de la Banque algérienne de développement en matière de mobilisation du prêt susvisé a pour objet, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables en matière de budget, de comptabilité, de contrôle, de transfert et relations financières extérieures, de planification et de programmation des échanges extérieurs et de passation des marchés :
1) le traitement des dossiers relatifs à l'utilisation du prêt prévu par l'accord de prêt, en liaison avec le Centre de développement des technologies avancées,
2) la vérification de la conformité des dépenses prévues par l'accord de prêt lors de l'élaboration des demandes de décaissement du prêt,
3) la vérification de l'existence de la mention "service fait" lorsqu'elle est exigible sur les documents justificatifs présentés par le Centre de développement des technologies avancées pour paiement,
4) l'introduction auprès du Fonds africain de développement des demandes de décaissement du prêt.