TITRE III — CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Article 10
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par les services compétents du ministère de l'économie en relation avec le ministère de l'éducation nationale, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l'accord de prêt et qui leur sont communiqués par la Banque algérienne de développement et par le Centre de développement des technologies avancées.