TITRE IV — ASPECTS FINANCIERS, BUDGETAIRES, COMPTABLES ET CONTROLES
Article 21
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur par les services compétents du Ministère de l'Economie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l'accord de prêt et qui leur sont communiquées par la Banque Algérienne de Développement et le Ministère de l'Habitat assisté du COP national et du COP local.