Article 2
Bénéficient d'une remise totale de leur peine, les moudjahidine, enfants de chouhada ainsi que toute autre personne, détenus ou non détenus et à la condition qu'ils soient âgés de soixante (60) ans au moins.
Sauf dispositions plus favorables dans le présent décret, une remise partielle de la moitié du restant de la peine est accordée aux moudjahidine et enfants de chouhada âgés de moins de soixante (60) ans.
Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent article, les personnes condamnées pour atteintes à la sûreté de l'Etat, attroupement, détournement de deniers publics, corruption, outrage et violence à fonctionnaire, meurtre ou assassinat, faits prévus et punis par les articles 61 à 101, 119, 126, 127, 144 à 148, 255, 261 et 263 du code pénal.