TITRE I — NATURE JURIDIQUE – MISSIONS – CREATION ET IMPLANTATION - PATRIMOINE D'AFFECTATION › Chapitre 2 — Missions
Article 5
L'hôpital militaire est réservé aux personnels militaires du ministère de la défense nationale ainsi qu'à leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans la limite des places disponibles, il peut accueillir des malades et blessés relevant du secteur de la santé publique, dans les conditions et selon les modalités arrêtées conjointement avec les autorités locales de la santé publique, après approbation ministérielle.