TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 3 — Attributions du médecin-chef de l'hôpital
Article 12
Le médecin-chef de l'hôpital est nommé par arrêté du ministre de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Sous l'autorité du directeur, le médecin-chef est chargé : d'animer et de coordonner les activités des services médico-hospitaliers et médico-techniques de l'hôpital, à titre externe et à titre hôspitalier;
- de suivre et d'évaluer les activités d'exploration, de diagnostic et de traitement, d'expertise médicale, de formation et de recherche ; d'organiser la gestion et la formation médicale graduée et post-graduée et des activités hospitalo-universitaires en liaison avec les instituts nationaux d'enseignement supérieur en sciences médicales territorialement compétents lorsqu'il s'agit d'un hôpital universitaire ; de centraliser et d'exploiter les rapports d'activités des chefs de service ; de collecter et d'exploiter les statistiques médicales en vue de l'établissement du bilan épidémiologique de l'hôpital et de mener toute étude entrant dans le champ d'intérêt du commandement ; d'organiser la participation de l'hôpital à la formation paramédicale ; de veiller à l'application des règles relatives à l'ouverture, à l'exploitation, à la mise à jour et à l'archivage des pièces, documents, registres et formulaires médicaux officiels ; d'administrer le fonds documentaire médico-scientifique de l'hôpital et d'organiser la diffusion de l'information et de la documentation médico-scientifique auprès des praticiens et personnels concernés ; de gérer les infrastructures et équipements pédagogiques et de formation et de veiller à leur utilisation optimale; de concevoir, les mesures et formules d'emploi optimal des équipements et matériels médico-techniques en service à l'hôpital; de préparer, avec les organismes concernés, les programmes des manifestations médico-scientifiques de l'hôpital ainsi que la participation du corps médical hospitalier aux congrès et séminaires en sciences médicales, et d'en recueillir et d'exploiter les comptes-rendus.