TITRE III — ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE
Article 9
L'agence nationale du cadastre prendra toutes les dispositions nécessaires pour accomplir les missions qui lui sont assignées dans le cadre du plan pluriannuel établi conformément aux lois et règlements en vigueur notamment en matière d'établissement de cadastre général sur l'ensemble du territoire national :
1) d'exécuter les travaux d'enquête foncière, de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammètriques nécessaires à la confection du cadastre général et à l'immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier ;
2) de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales de délimitation prévues dans le cadre de la réglementation régissant la procédure d'établissement du cadastre général et d'en assurer le secrétariat;
3) de procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et leur mise à jour;
4) d'établir les fiches d'immeubles destinés à constituer le livre foncier ;
5) de mettre en œuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières;
6) d'organiser l'archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale et foncière par les moyens informatiques et veiller à sa mise à jour régulière;
7) d'effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d'études topographiques privés réalisés pour le compte des administrations publiques.