TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — En matière d'étude et d'assistance technique
Article 3
L'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice assurent, en conformité avec les objectifs du projet et avec les normes, lois et règlements en vigueur, à l'exécution des opérations ayant pour objet: l'identification des études nécessitant une expertise ou une consultation, le choix technique des experts ou bureaux d'études soumissionnaires, l'élaboration du cahier des charges relatif aux études à entreprendre au titre de l'exécution du projet, le programme de réalisation et de contrôle des opérations d'études et d'assistance technique, en coordination avec les autorités légalement concernées.