TITRE III — ASPECTS BUDGETAIRES, COMPTABLES, FINANCIERS, RELATIONNELS ET DE CONTROLE
Article 10
L'agence nationale du cadastre établit conformément aux lois et règlements en vigueur, et en coordination avec le ministère de l'économie et les autres autorités compétentes concernées, les prévisions budgétaires annuelles et pluriannuelles nécessaires à la réalisation des composantes du projet financés par le prêt, pour le compte de l'agence nationale du cadastre et dans le cadre des lois des finances et des plans d'équipement.