TITRE III — CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Article 10
Les opérations de remboursement du prêt sont effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur, par les services compétents du ministère de l'économie, sur la base des utilisations faites en rapport avec les montants prévus à l'accord de prêt et qui leur sont communiquées par la banque algérienne développement (BAD), l'agence nationale du cadastre, l'institut national de cartographie, le ministère chargé du domaine national, le ministère de l'agriculture et le ministère de la justice.