Article 8
Lorsque l'action légale des pouvoirs publics est mise en échec ou entravée par des attitudes d'obstruction avérée ou d'opposition déclarée de la part d'assemblées locales ou d'exécutifs communaux, le Gouvernement prononce, le cas échéant, les mesures de suspension ou de dissolution.
Dans ce cas, l'autorité de tutelle procède à la désignation de délégations exécutives au niveau des collectivités territoriales concernées jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par voie électorale.