TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 22
La position administrative et statutaire des agents du secteur public et des fonctionnaires, membres du Conseil, est déterminée par les autorités administratives dont ils relèvent.
En cas de position de détachement; ils continuent de relever organiquement et statutairement de leur administration et corps d'origine, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Un décret exécutif précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.