TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 7
Le CHU et les secteurs sanitaires concernés contribuent à cet effet, dans la limite de leurs attributions:
1) à l'élaboration des programmes annuels et pluriannuels des actions de formation à l'étranger conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment le décret n° 87-209 du 8 septembre 1987 portant organisation de la planification et de la gestion de la formation et du perfectionnement à l'étranger et aux directives de l'autorité de tutelle en vue de l'exécution du projet,
2) à la prise en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, des consultations préliminaires - auprès des institutions spécialisées nationales ou étrangères, selon les directives, les programmes et le calendrier arrêtés, dans le cadre de ses attributions, par le ministère de la santé et des affaires sociales en matière de formation et de stages,
3) en coordination avec le ministère de la santé et des affaires sociales, dans le cadre de l'exécution du projet et des missions qui leurs sont assignées, à la réalisation des objectifs visés, notamment en matière :
a) de formation du personnel nécessaire à la mise en œuvre d'un programme visant à restructurer et à renforcer l'organisation, la gestion, les opérations et les finances de l'hôpital universitaire et des établissements des secteurs chargés des prestations des services de santé dans les zones du projet,
b) de formation du personnel nécessaire à l'entretien des bâtiments et du matériel dans les zones du projet,
c) de renforcement de la formation paramédicale fournie dans les zones du projet, 5
d) de formation des personnels médical et paramédical travaillant dans les zones du projet,
e) de sélection des candidats éligibles, parmi les personnels en exercice dans le CHU et les secteurs sanitaires concernés, à la formation ci-dessus prévue.