TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Le CHU et les secteurs sanitaires concernés participent, dans la limite de leurs attributions, à la préparation de la sélection des établissements de formation algériens et étrangers sur la base des critères pédagogiques arrêtés par le ministère de la santé et des affaires sociales et au titre de la coordination des activités de soins et des activités de formation prévue par les décrets visés à l'article 3 ci-dessus.