TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 13
La Banque algérienne de développement (B.A.D) est tenue d'adresser mensuellement, trimestriellement et annuellement au ministère de l'économie, et par son intermédiaire aux membres du conseil national de la planification, au ministère des affaires étrangères et au ministère de la santé et des affaires sociales, une évaluation de l'utilisation du prêt ainsi que tous les éléments ayant un impact sur les relations avec la BIRD et leur évolution.