TITRE II — CONDITIONS DE GESTION COMPTABLE
Article 8
Les opérations comptables reflètant l'intervention de la Banque` algérienne de développement dans le cadre de l'objet du présent décret, sont prises en charges pour ordre dans des comptes séparés soumis au contrôle légal, et à la communication régulière aux services compétents du ministère de l'économie, mensuellement, trimestriellement et annuellement.
Les documents comptables et les pièces justificatives, doivent être disponibles à tout moment, pour un contrôle sur place et sur pièce, par tout organe de contrôle et d'inspection.