TITRE IV — CONDITIONS DE CONTROLE ET DE COORDINATION
Article 15
Les opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé assurées par la Banque algérienne de développement sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et en matière d'inspection par les services de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle.
ANNEXE II