Article 1er
Les articles 10, 12, 13 et 21 du décret présidentiel n° 92-39 du 4 février 1992 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit:
"Art. 10. Le Conseil est organisé en sections dont le nombre et les compétences sont déterminés par le règlement intérieur.
Chaque section désigne en són sein un rapporteur et un rapporteur adjoint".
"Art. 12. Le Conseil est doté d'un bureau composé des rapporteurs et des rapporteurs adjoints des sections".
"Art. 13. - Le bureau élit en son sein un président chargé d'animer et de coordonner les travaux du Conseil Consultatif National et veillér au respect du règlement intérieur. -«0»- Le président est assisté d'un vice-président".
"Art. 21. La qualité de membre du Conseil n'est pas rémunérée. Toutefois, les membres du Conseil bénéficient d'une indemnité de représentation déterminée par voie réglementaire.
Ils bénéficient en outre du remboursement des frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur".