TITRE IV — ) CONDITIONS DE CONTROLE
Article 15
Les opérations de gestion comptable de l'accord de prêt susvisé; assurées par la banque algérienne de développement (BAD) sont soumises aux lois et règlements applicables en matière de contrôle de l'Etat et en matière d'inspection par les services de l'inspection générale des finances (IGF) qui doivent prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle.
ANNEXE II TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1". L'accord de prêt conclu entre la
- démocratique et populaire et le République algérienne Fonds arabe de développement économique et social est destiné à financer la réalisation de la centrale turbines à gazqendrar, ouvrage public au sens de l'article 7 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisé, relative à la production, au transport, à la distribution d'énergie électrique et à la distribution publique du gaz et de l'article 16 de la loi n° 90-30 du 1ª décembre 1990 portant loi domaniale.