Article 13
Sauf dans les cas d'extrême urgence prévus aux articles 11 et 12 ci-dessus, la mise en œuvre d'unités et formations de l'Armée nationale populaire pour des missions de sauvetage et de secours est subordonnée à la décision du Chef du Gouvernement après consultation préalable des autorités prévues à l'article 2 ci-dessus.
Cette décision intervient après que les moyens normalement destinés aux missions de protection civile en matière de sauvetage et de secours aient été effectivement engagés.