Article 7
Une remise de peine de trois (3) années est accordée aux personnes condamnées pour crime ou délit n'ayant pas purgé précédemment une peine privative de liberté et dont le restant de la peine à purger est supérieur à quinze (15) ans et inférieur ou égal à vingt (20) ans. Dans les mêmes conditions, une remise de deux (2) ans est accordée aux détenus ayant fait l'objet précédemment d'une peine privative de liberté. 1 Art. 8. - Les condamnés à la réclusion perpétuelle, bénéficient d'une commutation de leur peine à vingt
(20) ans de réclusion.