TITRE V — REMBOURSEMENT DES CREDITS
Article 11
Dans le cadre des remboursements de ces crédits la Banque algérienne de développement doit ouvrir un compte intitulé compte remboursement du crédit devant retracer, les remboursements effectués dans ce cadre et les intérêts y afférents en veillant à ce que les opérateurs économiques débiteurs procèdent au virement des fonds nécessaires à ces remboursements aux dates appropriées, permettant à la Banque algérienne de développement d'honorer ses échéances à bonne date.