Article 26
Les décisions du Conseil concernant la mise en œuvre 1 du présent accord, à l'exception de celles qui ont trait uniquement aux dispositions des articles 21, 22 et 23, sont si elles en disposent ainsi, immédiatement appliquées par les parties en attendant le règlement définitif du différend.
CLAUSES FINALES Article 27 Les parties se consultent, à la demande de l'une ou de l'autre, au sujet de tout amendement au présent accord.
Si le Conseil décide d'apporter une modification quelconque au document relatif aux garanties ou au document relatif aux inspecteurs, le présent accord est modifié en conséquence si les parties en conviennent ainsi.
Article 28 Le présent accord entre en vigueur provisoirement dès sa signature par le représentant dûment habilitě du Gouvernement algérien et par le directeur général de l'Agence ou en son nom et définitivement à la date de réception par l'Agence d'une notification écrite du Gouvernement algérien indiquant que les exigences statutaires et constitutionnelles du Gouvernement algérien ont été satisfaites. Il reste en vigueur jusqu'à ce que les garanties cessent de s'appliquer, conformément à ses dispositions, à toutes les matières nucléaires, y compris toutes les générations ultérieures de produits fissiles spéciaux obtenus, qui sont soumises à des garanties aux termes du présent accord, ainsi qu'à tous les autres articles visés à l'article 2.
Fait à Vienne, le vingt trois février mil neuf cent quatre vingt neuf, en double exemplaire, en langues arabe, française et anglaise, les trois textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. L'Agence internationale de la République de l'énergie atomique, algérienne démocratique et populaire, Dr Cherif HADJ SLIMANE Dr Hans BLIX Haut commissaire Directeur général à la recherche. de l'Agence internationale de l'énergie atomique.