TITRE VI — EMPLOI DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 38
Tout préposé au tir doit être titulaire d'un permis de tir valide délivré par le service chargé des mines après examen probatoire. Il doit, en outre, disposer d'une habilitation délivrée par le wali.
Le préposé au tir est, à ce titre, responsable de la comptabilité physique des substances explosives perçues pour le tir jusqu'à réintégration au dépôt de celles qui n'ont pas été utilisées.