TITRE VI — EMPLOI DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 37
L'emploi des substances explosives dans le cadre des prescriptions du présent décret est subordonné à l'élaboration d'une étude de sécurité approuvée par le service chargé des mines et comportant les chapitres suivants : le transport et la distribution des substances explosives et leur conservation dans les chantiers, le plan de tir et la mise en œuvre des substances explosives, les consignes générales, les consignes particulières, les mesures de protection avant, pendant et après le tir, la liste du personnel et leur fonction.