TITRE IV — COMMERCIALISATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 33
Toute substance explosive doit faire l'objet d'un marquage sous forme de codification permettant son identification et comportant les éléments suivants : identification de l'entreprise et de l'unité de fabrication, appellation commerciale du produit, date de fabrication, date limite d'utilisation, classification de l'explosif (classe, division de risque, groupe de compatibilité). !