Décret présidentiel n° 90-198
· ج.ر عدد 27 لسنة 1990
معدَّل
Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives
TITRE III — CONSERVATION DES SUBSTANCES EXPLOSIVES
Article 21
Pour l'exécution de tirs ponctuels, la consommation de substances explosives dès leur réception peut être autorisée à condition que ces substances soient transportées et utilisées dans les vingt quatre
(24) heures qui suivent leur acquisition et sous réserve d'un gardiennage permanent. La validité de l'autorisation n'excéde pas six (6) jours.