TITRE II — RECHERCHE ET PRODUCTION
Article 11
Les bâtiments soumis au risque d'explosion doivent être implantés et construits de manière telle qu'en cas d'explosion : les travailleurs, autres que ceux qui se trouvent dans l'environnement immédiat du lieu du sinistre du fait de leur fonction, soient soumis à un risque minimum, un soulagement rapide de la pression puisse se produire, le risque de projection de masses importantes ou d'effondrement soit le plus réduit possible, la transmission d'une explosion ou la propagation d'un incendie d'un local à l'autre, à l'intérieur du bâtiment, ainsi que d'un bâtiment à un autre, au sein de la section dangereuse, et de la section dangereuse vers l'extérieur, soit évitée.