Article 2
Conformément aux lois et règlements en vigueur, la transformation prévue à l'article 1er ci-dessus, emporte désaffectation de l'ensemble des biens détenus par l'office national des substances explosives (Ο.Ν.Ε.Χ.), et relevant du domaine militaire de soutien, et leur dotation à l'établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.), après inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif établi et approuvé par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances.