Décret présidentiel n° 89-31 du 14 mars 1989 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, en vue d'éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 11 juin 1988
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques en vue d'éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, signé à Alger le 11 juin 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1989.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L'UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES EN VUE D'EVITER LA DOUBLE IMPOSITION DES REVENUS PROVENANT DE L'EXPLOITATION DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et :
Le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistyes soviétiques, Désireux d'éviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des services aériens internationaux, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Pour l'application du présent accord :
1. L'expression << Etat contractant >> désigne, suivant le cas, la République algérienne démocratique et populaire ou l'Union des Républiques socialistes soviétiques ».
2. - L'expression « Exploitation des services aériens nelle en trafic de transport international par air » , désigne de personnes l'activité , marchandises profession- , y compris les animaux et le courrier, exercée entre les aéroports situés dans les territoires de chacun des deux Etats contractants, ainsi que la vente des billets de passage et titres similaires.
3. L'expression <<< Entreprise de transport aérien >>> désigne, suivant le cas, les personnes morales de l'un des Etats contractants exploitant, en trafic international, des aéronefs leur appartenant ou affrétés par elles et qui ont leur siège de direction effective sur le territoire de cet Etat contractant.
4. L'expression « Autorité compétente » désigne :
a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant autorisé;
b) En ce qui concerne l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le ministre des finances de l'U.R.S.S ou son représentant autorisé.
5) Pour l'application de l'accord par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique l'accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
Article 2 Le présent Accord s'applique aux entreprises de transport aérien suivantes:
a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire:
L'entreprise nationale d'exploitation des services aériens Air-Algérie, ou toute autre entreprise habilitée à se substituer à elle ou agissant au même titre que ladite entreprise.
b) En ce qui concerne l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
La direction centrale des services aériens internationaux AEROFLOT SOVIET AIRLINES, ou toute autre entreprise habilitée à se substituer à elle òu agissant au même titre que ladite entreprise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Article 3
1. Sur la base du principe de la réciprocité, une entreprise aérienne ayant son siège de direction effective dans un Etat contractant n'est pas imposable dans l'autre Etat contractant, à raison des revenus provenant de l'exploitation des services aériens en trafic international, au titre des impôts et taxes suivants:
a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire:
L'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.);
La taxe sur l'activité industrielle et commerciale (Τ.Α.Ι.C.).
b) En ce qui concerne l'Union des Républiques socialistes soviétiques:
L'impôt sur le revenu des personnes morales étrangères.
2. Ne sont pas également imposables les salaires ou toute autre rémunération similaire servis par l'entreprise de transport aérien d'un Etat contractant à ses employés, ayant la nationalité de cet Etat, exerçant leur activité professionnelle dans l'autre Etat contractant où cette entreprise n'a pas son siège de direction effective.
Article 4 Le présent Accord s'appliquera également aux impôts de nature identiques ou analogues qui pourraient ultérieurement s'ajouter ou se substituer aux impôts et taxes visés à l' article 3.
Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, en tant que de besoin, au moment de leur promulgation, les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 5 Les autorités compétentes de chacun des Etats contractants se concerteront, d'une commune entente et dans la mesure utile, pour déterminer les modalités d'application des dispositions du présent Accord.
Article 6 Les Etats contractants se notifieront, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures requises par leurs législations réspectives pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
Celui-ci entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière notification.
Article 7 L'Accord demeurera en vigueur pour une durée indéfinie, sauf faculté pour chacun des Etats contractants de procéder à sa dénonciation moyennant un préavis de six (06) mois, notifié par la voie diplomatique.
En cas de dénonciation, l'Accord cessera de s'appliquer aux impôts afférents aux revenus de l'exploitation des services aériens en trafic international, réalisés par les entreprises visées à l'article 2, à partir du 1er janvier de l'année suivant immédiatement l'expiration du préavis susvisé.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Signé à Alger le 11 juin 1988, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, russe et française, les trois textes faisant également foi.
P. le gouvernement de P. le gouvernement de la République algérienne l'Union des Républiques démocratique socialistes soviétiques, et populaire, Vassily Nicolaevitch Mokdad SIFI TARATOUTA Secrétaire Général Ambassadeur extraordinaire du ministère des finances et plénipotentiaire.
DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.