TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre 1er — Du pouvoir exécutif
Article 87
Lorsque le pays est menacé d'un péril imminent dans ses institutions, dans son indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l'état d'exception.
Une telle mesure est prise, le Conseil constitutionnel consulté, le Haut Conseil de Sécurité et le Conseil des ministres entendus.
L'état d'exception habilite le Président de la République à prendre les mesures exceptionnelles que commande la sauvegarde de l'indépendance de la Nation et des institutions de la République.
L'Assemblée populaire nationale se réunit de plein droit.
L'état d'exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont présidé à sa proclamation.