TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre 1er — Du pouvoir exécutif
Article 85
Le Gouvernement en fonction au moment de l'empêchement, du décès ou de la démission du Président de la République ne peut être démis ou remanié jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Chef du Gouvernement en fonction est candidat à la Présidence de la République, il démissionne de plein droit. La fonction de Chef du Gouvernement est assumée par un autre membre du Gouvernement désigné par le Chef de l'Etat.
Pendant les périodes des quarante-cinq jours, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 8 et 9 de l'article 74, ainsi qu'aux articles 75, 90, 120, 127 et 128 de la Constitution.
Pendant les mêmes périodes, les articles 87, 88, 89 et 91 de la Constitution ne peuvent être mis en œuvre qu'avec l'approbation de l'Assemblée populaire nationale, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés.