Décret présidentiel n° 89-18
· ج.ر عدد 9 لسنة 1989
Décret présidentiel nº 89-18
TITRE I — DES PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE › Chapitre III — De l'Etat
Article 21
Les fonctions au service des institutions de l'Etat ne peuvent constituer une source d'enrichissement ni un moyen de servir des intérêts privés.