TITRE III — DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES Chapitre ler Du contrôle
Article 160
Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
La Cour des Comptes établit un rapport annuel qu'elle adresse au Président de la République.
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes et la sanction de ses investigations.