TITRE III — DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES Chapitre ler Du contrôle
Article 155
Outre les autres attributions qui lui sont expressément conférées par d'autres dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements, soit par un avis si ceux-ci ne sont pas encore rendus exécutoires, soit par une décision dans le cas contraire.
Il se prononce également sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée populaire nationale.