TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 105
En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, il peut être procédé à l'arrestation du député. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale en est immédiatement informé.
Le bureau de l'Assemblée populaire nationale peut demander la suspension des poursuites et la mise en liberté du député. Il sera alors procédé conformément aux dispositions de l'article 104 ci-dessus.