TITRE II — DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS › Chapitre II — Du pouvoir législatif
Article 103
L'immunité parlementaire est reconnue au député pendant la durée de son mandat.
Aucun député ne peut faire l'objet de poursuites, d'arrestation ou en général de toute action civile ou pénale non plus que de toutes formes de pression à raison des opinions qu'il a exprimées, des propos qu'il a tenus ou des votes qu'il a émis dans l'exercice de son mandat.